Nos propositions de loi et de résolution

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La séparation des Églises et de l’État doit aussi être valable en Guyane

Extension de la loi du 9 décembre 1905 à la collectivité territoriale unique de Guyane -

Par / 10 novembre 2020

Ce n’est pas le moindre des paradoxes du principe de laïcité que d’être fondé sur un socle de normes constitutionnelles anciennes et réaffirmées à plusieurs moments fondateurs de la République qui admettent néanmoins de nombreuses dérogations dans leur application territoriale et pratique.

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyendu 26 août 1789 garantit la liberté de conscience et d’expression des opinions religieuses1 et l’article premier des Constitutions du 27 octobre1946 et du 4 octobre 1958 proclame que la France est une République laïque . Néanmoins, ce principe constitutionnel de laïcité connaît de nombreuses exceptions et ne s’applique pas de façon homogène sur tout le territoire national. Mathieu TOUZEIL-DIVINA le décrit comme un principe latitudinaire, c’est-à-dire comme une norme juridique aux frontières floues et d’exécution laxiste.

Ainsi, par sa décision du 21 février 2013 , le Conseilconstitutionnel a considéré que le principe de laïcité imposait à l’État de respecter toutes les croyances et de garantir le libre exercice des cultes tout en l’obligeant à une stricte neutralité en matière religieuse ce qui lui imposait de ne reconnaître aucun culte et de n’en salarier aucun .

Toutefois,il a admis que l’interdiction du subventionnement public des cultes n’avait pas de valeur constitutionnelle et ressortait du domaine législatif. Enfin, il a estimé que les constituants de 1946 et 1958, en instaurant la laïcité comme constitutive de la République, n’avaient pas eu pour dessein d’abroger les 6régimes dérogatoires en vigueur dans certains de ses territoires.

Il a donc jugé que les dispositions relatives à la rémunération des ministres du culte,tirées de l’article VII de la loi du 18 germinal an X pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle , et fondées sur l’article 36 del’ordonnance royale du 27 août 1828 pour la collectivité territoriale de la Guyane , étaient conformes à la Constitution.En reconnaissant que l’intention des constituants de 1946 et 1958 n’avait pas été d’abolir le régime particulier des cultes en Alsace et en Moselle ou dans certaines collectivités ultramarines, les Sages ont accepté une dérogation à la hiérarchie des normes et rendu possible la prévalence de dispositions législatives anciennes par rapport au principe constitutionnel de la laïcité plus récent.

Il en résulte pratiquement des exceptions à l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et la survivance, dans plusieurs collectivités de la République française, de régimes des cultes dérogatoires.

Article 1er

L’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est étendue à la collectivité territoriale de Guyane.

Article 2

Sont abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnues par l’État pour la collectivité territoriale de Guyane, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi dont :

1° L’ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française ;

2° Le décret-loi du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses.

Article 3

Les modalités d’application de l’article 2 sont déterminées par un décret pris en Conseil d’État et publié dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

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