Nos propositions de loi et de résolution

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Abrogation de la procédure de comparution sur la reconnaissance préalable de culpabilité

Par / 8 juin 2005

par le groupe CRC

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 9 mars 2004 relative à l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité connaît depuis son adoption des revers, après avoir été l’objet de nombreuses critiques lors de son examen par le Parlement. En effet, la plupart de ses dispositions ont considérablement favorisé le pouvoir exécutif par rapport au pouvoir judiciaire, tant par l’accroissement des prérogatives accordées aux forces de l’ordre que par l’effacement du juge du siège face au parquet. Néanmoins, deux dispositions se distinguent en raison des déboires rencontrés depuis leur adoption : la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et le délit de révélation d’informations issues d’une instruction et qui sont de nature à entraver le déroulement des investigations en cours, prévu par le nouvel article 434-7-2 du code de procédure pénale.

C’est tout d’abord le Conseil Constitutionnel qui a censuré une des modalités d’application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite procédure du « plaider-coupable ». Dans sa décision du 2 mars 2004, il a considéré que « le caractère non public de l’audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance se prononce sur la décision du parquet, même lorsque aucune circonstance particulière ne nécessite le huis clos, méconnaît les exigences constitutionnelles » instituées par les articles combinés 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789, et selon lesquelles « le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit [...] faire l’objet d’une audience publique ».

C’est ensuite la Cour de cassation qui a rendu un avis négatif, le 18 avril 2005, à propos du « plaider-coupable », concernant la présence du procureur de la République lors de l’audience d’homologation, non expressément prévue par la loi du 9 mars 2004. Elle considère que, « lorsqu’il saisit le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d’une requête en homologation de la ou des peines qu’il a proposées dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République est, conformément aux termes de l’article 32 du Code de procédure pénale, tenu d’assister aux débats de cette audience de jugement, la décision devant être prononcée en sa présence ».

C’est enfin le Conseil d’État qui a ordonné, le 11 mai 2005, la suspension de deux circulaires de Dominique Perben, alors Garde des Sceaux, encadrant l’utilisation du « plaider-coupable » par les tribunaux. Ces deux circulaires précisaient que la présence du procureur n’était requise, à peine d’irrégularité de la procédure, qu’au moment de la lecture en audience publique de la décision portant, le cas échéant, homologation de la peine, et non lors de l’audition de la personne poursuivie et de son avocat par le juge du siège. Dans la deuxième circulaire, datée du lendemain de l’avis de la Cour de Cassation et destinée à contourner celui-ci, le Garde des Sceaux indiquait qu’il maintenait sa première interprétation. Le Conseil d’État a donc ordonné la suspension d’urgence de ces deux circulaires, au motif qu’elles méconnaissaient la portée réelle de l’article 32 du code de procédure pénale, qui prévoit que le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement et que toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

La procédure du « plaider-coupable », vivement dénoncée par le groupe des sénateurs communistes républicains et citoyens lors de l’examen du projet de loi, ne respecte pas le droit à un procès équitable auquel tout citoyen peut prétendre. Dans ces circonstances, il convient de supprimer une telle procédure (article 1er).

Mais la loi du 9 mars 2004 recèle une autre disposition controversée, et qui concerne le respect des droits de la défense. Le nouvel article 434-7-2 du code pénal prévoit en effet que « sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d’être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

Sous couvert de lutter contre la criminalité organisée, cette disposition porte une atteinte excessive et injustifiée aux droits de la défense. En effet, les effets cumulés du secret de l’instruction et du secret professionnel sont suffisamment contraignants pour les avocats afin que des éléments de l’instruction ne soient pas divulgués.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme avait elle aussi souligné, dans son avis du 27 mars 2003, le danger que représentait ce nouvel article 434-7-2 du code de procédure pénale. La formulation floue et le très vaste champ d’application de cette nouvelle incrimination -toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit est ainsi concernée- font peser selon elle une menace inacceptable manifestement incompatible avec le libre exercice des droits de la défense.

Les événements récents concernant la mise en examen d’une avocate pour « délit de révélation d’informations issues d’une instruction et qui sont de nature à entraver le déroulement des investigations en cours » confirment que les avocats sont désormais contraints au silence sur les dossiers dont ils ont la charge, ce qui n’est pas acceptable au regard des droits de la défense.

Il convient donc d’abroger l’article 434-7-2 du code de procédure pénale (article 2).

Tels sont les motifs de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale et les articles 495-7 à 495-16 du même code sont abrogés.

Article 2

L’article 434-7-2 du code pénal est abrogé.

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