Un privilège exorbitant accordé à l’école privée

L’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a permis pour la première fois le financement d’écoles privées par des communes voisines.

En effet, cet article a étendu aux écoles privées sous contrat d’association l’obligation de participation des communes au financement de la scolarité d’un enfant de sa commune dans une commune voisine, mais sans que ne soit précisées clairement les conditions de son application, créant des divergences d’interprétation.

Quelles que soient les difficultés d’appréciation sur la portée de cet article, ce qui est certain c’est qu’il a introduit une véritable différence de traitement entre l’école publique et l’école privée, au détriment de la première.

Sous prétexte de clarification, la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence est revenue sur ces dispositions introduites, mais pour mieux les renforcer. Ce faisant, elle a consacré un privilège exorbitant accordé à l’école privée, alors qu’il méritait simplement d’être abrogé.

La loi de 2009 a ainsi consacré la participation financière d’une commune à la scolarisation d’enfants de la commune dans des écoles privées de communes voisines. Elle considère comme une dépense obligatoire cette participation financière dans tous les cas où cette dernière aurait été due si l’élève avait été scolarisé dans une école publique de la commune d’accueil, mettant sur un pied d’égalité école privée et publique, ainsi que dans les cas d’obligations professionnelles des parents, d’inscription des frères et soeurs dans un établissement scolaire de la même commune ou pour des raisons médicales.

Ces deux lois, sous prétexte de parité entre l’école publique et privée, constituent une remise en cause du principe de laïcité.

Afin que le service public, seul garant de l’existence d’une école gratuite et laïque pour toutes et pour tous reste la priorité en matière d’éducation, l’argent public doit prioritairement permettre de financer des écoles publiques sur tout le territoire. Trop de petites communes rurales voient leurs écoles fermer fautes de moyens pour qu’on ne permette l’affectation de leurs maigres ressources à des écoles privées.

Parce que l’égalité et la liberté de choix ne seront plus garanties pour les enfants et les parents des communes rurales lorsque les écoles publiques seront contraintes de fermer faute de moyens, il est important d’abroger la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009.

C’est l’objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Les articles L. 442-5-1 et L. 442-5-2 du code de l’éducation sont abrogés.

Retour en haut